Vacances Adaptées Organisées

Vacances Adaptées Organisées | Supernova Séjours Adaptés

L'agrément VAO - Vacances Adaptées Organisées

L’article L. 412-2 du code du tourisme, issu de l’article 48 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, prévoit que toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d’une durée supérieure à 5 jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d’un agrément "vacances adaptées organisées" (VAO).

Supernova Séjours Adaptés bénéficie de cet agrément VAO, délivré par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports, et de la Cohésion Sociale Auvergne Rhône-Alpes à Lyon. Cet agrément doit être renouvelé tous les 5 ans. Une fois par, Supernova dresse une liste des séjours adaptés qu'elle souhaite organiser pour l'année et les communique à la DRDJSCS ARA. Puis chaque séjours adapté est déclaré à la DDCS du département où se déroule le séjour au moins 2 mois avant le début de l'accueil puis au travers d'une fiche complémentaire, au moins 8 jours avant le début de l'accueil. Chaque séjour peut alors est contrôlé par un "inspecteur" de la cohésion sociale, parfois épaulé par l'ARS (Agence Régionale de la Santé).

Au travers de toute ces dispositions, l'état souhaite que chaque organisateur de Vacances Adaptées réfléchisse à son organisation, ses protocoles, qu'ils soient de "traitement" ou de "rapatriement" en cas de difficultés. Ainsi, chaque organisme prend des engagements et est tenu de les respecter. En parallèle, l'état, qui a somme toute peut légiféré sur la question, propose en revanche de suivre un certain nombre de règle et recommande de "bonnes pratiques" que nous allons décrire ci dessous.

Recommandations de bonnes pratiques relatives aux activités de « Vacances Adaptées Organisées » (VAO)

Les lieux de séjour de « Vacances adaptées organisées » ne sauraient être encadrés à l’instar des règles qui régissent les conditions de fonctionnement des établissements sanitaires ou sociaux et médico-sociaux.

Pour autant, la qualité du séjour, organisé autour d’un projet de Vacances Adaptées au plus près des besoins et attentes des personnes accueillies, doit présenter toutes les garanties pour un parfait déroulement.

La présente annexe fixe donc les recommandations utiles à la mise en place de pratiques adaptées au type de séjour proposé ainsi qu’au public concerné. A cette occasion, un certain nombre d’éléments d’ordre réglementaire sont rappelés.

L'article D. 344-5-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF) relatif aux établissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie prévoit que ces établissements doivent garantir l'accompagnement de la personne dans sa globalité de manière continue tout au long de l'année. Ces établissements peuvent organiser l'accueil de la personne handicapée dans un séjour de vacances adaptées organisées. Il appartient dans ce cas au responsable de l’établissement de veiller à la parfaite transmission des informations concernant notamment la santé et les besoins du résident à l’organisateur du séjour VAO.

I Recommandations liées à la prise en compte des besoins médicaux

I-1 Le questionnaire médical

L’article R. 412-11 du code du tourisme prévoit que le dossier de demande d’agrément comporte le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal, afin de connaître ses besoins et ses problèmes de santé.

Un modèle de questionnaire médical est proposé en annexe 5 de la présente circulaire.

Ce questionnaire est strictement confidentiel, et il est destiné, à la fin du séjour, à être restitué à la personne accueillie ou à son représentant légal. En cas d’impossibilité de restitution, il doit être détruit.

I- 2 L’encadrement sanitaire - animateur vacances adaptées

Il est souhaitable que l’organisateur du séjour, ou sous sa responsabilité, le responsable du déroulement du séjour sur place, s’assure de la présence sur les lieux du séjour, à tout moment, d’au moins une personne formée aux gestes et soins d’urgence.

Les formations reconnues dans ce domaine sont les suivantes :

o Attestation de prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1)
o Certificat de sauveteur secouriste du travail (SST)
o Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 (AFGSU 1)
o Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 (AFGSU 2)
o Attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d’urgence (AFSGSU)

Il est également recommandé qu’il (ou sous sa responsabilité, le responsable du séjour sur place) s’assure de la présence, à proximité du lieu de séjour, d’un cabinet médical et d’une officine de pharmacie de garde pendant la durée du séjour, auxquels il adresse toutes informations utiles quant aux besoins médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux des vacanciers. Il s’assure également, en fonction des besoins des personnes accueillies durant le séjour, que ces dernières peuvent bénéficier des soins infirmiers ou de kinésithérapie qui leur sont prescrits.

Selon les besoins des vacanciers, il est également vivement recommandé de s’assurer que l’établissement de santé le plus proche est informé de la présence du groupe.

Les mêmes précautions doivent être prises pour chacune des étapes des séjours itinérants.

L’organisateur, ou sous sa responsabilité, le responsable du déroulement du séjour sur place, prend également toute mesure utile pour s’assurer que les vacanciers pourront se voir délivrer les médicaments ou soins utiles lors des voyages à l’étranger.

Une trousse à pharmacie de premiers secours est utilement placée sous la responsabilité de la personne formée aux gestes et soins d’urgence.

Le matériel de premiers secours est adapté à la nature des risques et facilement accessible.

La trousse peut se présenter sous forme de trousse souple, de coffret rigide, de valisette ou être stockée dans une armoire à pharmacie.

Elle doit être pratique, ne contenir que l’indispensable et son contenu doit être régulièrement revu (ce qui permet de la compléter si des éléments viennent à manquer, ou de remplacer les produits arrivés à péremption).

La trousse, adaptée au nombre de vacanciers et aux activités pratiquées, ne peut contenir que des produits et du matériel pouvant être utilisés pour soigner les blessures sans gravité, les égratignures et les petites plaies.

Il est recommandé que tous les soins prodigués, quels qu’ils soient (même l’absorption d’eau sucrée), soient consignés dans un registre.

Aucun médicament ne doit être administré à un vacancier sans avis médical (des protocoles d’intervention peuvent être indiqués sur une ordonnance fournie et en cours de validité).

Il est recommandé d’équiper au minimum la trousse à pharmacie des éléments suivants :
o Ciseaux et une pince à épiler ;
o Compresses stériles ;
o Sparadrap ;
o Pansements adhésifs de différentes tailles ;
o L’antiseptique non coloré ;
o Sérum physiologique en dose unique ;
o Gants jetables ;
o Poche de froid ;
o Bandes à gaze ;
o Thermomètre ;
o Les principaux numéros d’urgences (Samu, Pompier, centre antipoison…)
L’organisateur, ou sous sa responsabilité, le responsable du déroulement du séjour sur place, met à la disposition de son équipe :
1° Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ;
2° La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence :
Il est recommandé d’établir un protocole relatif aux conditions de stockage et de distribution des médicaments. Ce dernier est tenu à la disposition des membres de l’équipe. Un modèle de fiche individuelle de suivi de la distribution des médicaments, à laquelle est annexée la photocopie de l’ordonnance, est proposé à l’annexe 4 du présent arrêté.
La plus grande vigilance est demandée quant au respect de la confidentialité des données médicales concernant les vacanciers.
I-3 La distribution et le stockage des médicaments

Pour rappel, seul le pharmacien au sens légal du terme (article L 4221 du code de la santé publique - CSP), titulaire d’un diplôme de pharmacien, inscrit à l’Ordre des pharmaciens, peut effectuer l’acte pharmaceutique de dispensation.

Cet acte doit être réalisé de façon personnelle et exclusive. Il peut être aidé par des préparateurs en pharmacie, seuls autorisés à le seconder. Les préparateurs assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif du pharmacien (article L.4241-1 du CSP).

Les lieux où se réalise l’exercice pharmaceutique nécessitent une autorisation préalable (article L.5424 du CSP) ce qui signifie que l’acte de dispensation pharmaceutique ne peut se faire que dans des lieux autorisés.

La préparation des médicaments fait partie intégrante de l’acte de dispensation.

« La dispensation est réalisée conformément à l'article R. 4235-48 du code de la santé publique selon les principes suivants : Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : 1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ; 2° La préparation éventuelle des doses à administrer ; 3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.»

La préparation des doses à administrer (R. 4235-48 du code de la santé publique), qui ne peut être effectuée que par le pharmacien, ou le préparateur en pharmacie sous sa responsabilité, ne doit pas être confondue avec l’aide à la prise des médicaments prévue par l’article R.4311-5 du code de la santé publique infirmiers), qui relève des attributions de l'infirmier.

Dans son jugement du 13 mars 2006 (n° RG 06/00148), le TGI de Nancy rappelle que "l'aide à la prise de médicaments est considérée comme un acte de la vie courante et ne relève pas du code de la santé publique, lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature des médicaments, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage". Dans ce cadre précis, toute personne, notamment l'assistant sanitaire (ou tout autre encadrant chargé de l'aide à la vie courante), peut assurer la distribution des médicaments, à condition d'être suffisamment informée des doses prescrites et du moment des prises, dans le cadre d'un protocole écrit, basé sur une prescription médicale individuelle et nominative.

Dans l’intérêt des personnes accueillies, le responsable du séjour doit veiller à ce que les vacanciers disposent de leurs prescriptions médicales, ainsi que de la quantité suffisante de médicaments pour le trajet à effectuer, si ce dernier fait partie de la prestation touristique, ainsi que pour la durée du séjour.
Il est recommandé que les traitements soient préparés pour la totalité de la durée du séjour (soit, autant de piluliers que de semaines de vacances) et que les piluliers soient confectionnés en amont du séjour par la personne handicapée, ses proches, son représentant légal ou l’établissement de résidence habituelle.

Les traitements de chaque vacancier doivent être identifiés a minima par son nom et son prénom. Il est recommandé de compléter ces mentions de la date de naissance, de la photographie, voire du nom de jeune fille des vacancières en cas d’homonymie.
A l’arrivée sur le lieu de séjour, il est recommandé que les prescriptions médicales et les médicaments des personnes handicapées majeures qui ne gèrent pas seules le suivi de leur traitement médical, soient stockés, avec la confidentialité requise, dans des conditions garantissant leur identification au nom et à la photographie du vacancier, ainsi que leur parfaite conservation (par exemple, dans un sachet zippé nominatif). Il est recommandé de les placer dans un dispositif, un meuble, une malle ou une pièce fermés à clé et inaccessibles aux vacanciers.
Afin de garantir la sécurité du groupe, ce mode de stockage est également proposé aux personnes qui gèrent habituellement seules leur traitement. A défaut d’accord des personnes handicapées majeures ou de leur représentant légal, l’organisateur du séjour s’assure de leur engagement à conserver leurs prescriptions médicales et leurs médicaments, identifiables à leur nom et à leur photographie, dans les conditions de sécurité requises.
Il est souhaitable que les modalités de détention, de mise à disposition et de transmission des clés, codes d’accès, etc. des différents dispositifs de rangement des médicaments fassent l’objet d’une procédure écrite.

L’acte d’administration proprement dit consiste à faire prendre le bon médicament au bon patient, à la bonne posologie, au bon moment, par la bonne voie. Cet acte inclut le contrôle de la prise effective du traitement. Il est recommandé que la distribution des médicaments préalablement préparés, leur administration et son enregistrement soient réalisés par la même personne.

Hormis le cas où l'organisateur de séjours VAO a prévu la présence sur place d'un médecin, seul habilité à prescrire des médicaments (avec les odontologistes, vétérinaires et sages-femmes, qui bénéficient d'un droit de prescription médicale restreinte), le personnel chargé d'accueillir et d'accompagner les personnes handicapées, qu'il soit titulaire du diplôme d’infirmier, assistant sanitaire ou autre, n'est en revanche pas habilité à distribuer des médicaments en dehors d'une prescription médicale.

Il convient de rappeler sur ce point que les infirmiers eux-mêmes, chargés, au titre de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, de donner des soins sur prescription médicale ou en application du rôle propre qui leur est dévolu en application des articles R. 4311-1 à R. 4311-15 et D. 4311-15-1, ne peuvent prescrire ou administrer des médicaments sans prescription médicale (hormis la réalisation de certaines vaccinations et le suivi d'une contraception orale (dont le cadre est précisément défini à l'article L. 4311-1 du CSP). Enfin, seuls les infirmiers et infirmières rattachés à un établissement scolaire sont habilités à délivrer les médicaments de contraception d’urgence non soumis à prescription obligatoire suivant le protocole prévu par le décret n°2001-258 du 27 mars 2001 pris en application de la loi du 13 décembre 2000 relative à la contraception d’urgence .

C’est pourquoi l'article R. 412-11 du code du tourisme prévoit que les organisateurs de séjour VAO doivent prévoir des accords avec un médecin de proximité du lieu d'accueil. Ce dernier, qui doit dans l'idéal être joignable à tout moment, est seul habilité à prescrire notamment les médicaments dits "de confort" après avoir évalué les possibles contre-indications ou interactions médicamenteuses avec les traitements habituels des résidents.

La ou les personnes affectées à la distribution des médicaments ne peuvent donc pas délivrer de médicaments, quelles qu'en soit la catégorie, aux personnes accueillies dans le cadre d'un séjour VAO, dès lors que ces médicaments n'ont pas fait l'objet d'une prescription médicale.

Ces dispositions sont identiques à celles prévues pour le suivi sanitaire des mineurs accueillis notamment en centres de vacances ou en centres de loisirs (article 1 c) de l'arrêté du 20 février 2003 publié au JORF du 28 février).

L’annexe 6 propose un modèle de formulaire de suivi de la distribution des médicaments.



II Recommandations liées à l’encadrement des séjours : responsabilités et rôles de la personne physique ou morale titulaire de l’agrément VAO, du responsable du déroulement du séjour sur place et des accompagnateurs

II-1 Le contrat de travail

A titre liminaire, il convient de rappeler que les exigences applicables en termes de droit du travail ne sont pas modifiées par le décret n° 2015-267 du 10 mars 2015 relatif à l’agrément « vacances adaptées organisées ».

Les personnels recrutés pour encadrer ou accompagner les vacanciers bénéficient donc du contrat d’engagement éducatif (CEE), contrat de travail spécifique, ou, si ce n’est pas le cas, d’un contrat de travail de droit commun.

Le contrat d’engagement éducatif : L'article L. 432-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit, qu'outre l'animation ou la direction d'un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la participation occasionnelle, pour le compte de l'organisateur, à des fonctions d'animation ou de direction lors des séjours VAO est également et notamment qualifiée d'engagement éducatif (CEE).

La circulaire DJEPVA/DJEPVAA3/DGT/2012/230 du 11 juin 2011 explicite le dispositif.

L'article L. 432-5 du CASF fixe la période minimale de repos quotidien à onze heures consécutives par périodes de vingt quatre heures (période dite de "repos quotidien") conforme au droit commun, et aménage les modalités de son attribution par :
- la substitution du repos quotidien par un repos compensateur équivalent lorsque les animateurs sont présents sur le lieu d'accueil ;
- la substitution partielle du repos quotidien sans que ce dernier puisse être inférieur à 8 heures, par un repos compensateur équivalent lorsque les animateurs résident à proximité du lieu d'accueil.

L'article D. 432-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dispose que :

"Le contrat d'engagement éducatif précise :

1° L'identité des parties et leur domicile ;

2° La durée du contrat et les conditions de rupture anticipée du contrat ;

3° Le montant de la rémunération ;

4° Le nombre de jours travaillés prévus au contrat ;

5° Le programme indicatif des jours travaillés pendant la période du contrat, ce programme contenant la répartition du nombre de jours entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;

6° Les cas dans lesquels une modification éventuelle du programme indicatif peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, toute modification devant être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu, sauf pour les cas d'urgence ;

7° Les jours de repos ;

8° Le cas échéant, les avantages en nature et le montant des indemnités dont il bénéficie".

L'ensemble de ces notions doivent être précisées dans le CEE.

Le contrôle du respect des dispositions relatives à la durée du travail relevant de la compétence des services chargés du travail (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), inspection du travail), je vous invite, pour toute question technique à prendre l’attache, au cas par cas, de la DIRECCTE de votre région, compétente pour apprécier la légalité de la rédaction des CEE proposés aux personnes accompagnant les vacanciers lors des séjours VAO.

II-2 Les éléments relatifs au casier judiciaire

L'article L. 133-6 du CASF qui détermine les différentes incapacités qui interdisent, en raison d'une condamnation pour crime ou délit, à une personne d'exercer une fonction à quelque titre que ce soit au sein d'établissements, de services ou de lieux de vie régis par les dispositions du CASF, ne s'applique pas aux séjours VAO régis par le code du tourisme.

Il n'en reste pas moins que les séjours VAO doivent assurer des conditions de sécurité et une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et le handicap des personnes accueillies au cours des séjours. Les séjours doivent en particulier garantir l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci (articles R. 422-12 et R. 412-15 du code du tourisme).

Un organisateur de séjours VAO ne peut se voir transmettre le bulletin n°2, aucune disposition ne prévoyant cette prérogative.

Le bulletin n°3 ne peut être délivré qu’à la personne concernée ou à son représentant légal. Un organisateur de séjours VAO ne peut donc se procurer directement ce bulletin. En revanche, il peut demander à son salarié de lui en fournir copie.

Les éléments utiles relatifs au casier judiciaire sont en ligne sous le lien suivant http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14710.xhtml



II-3 Le rôle de la personne physique ou morale titulaire de l’agrément VAO :

L’article R. 412-11 du code du tourisme issu du décret n° 2015-267 du 10 mars 2015 relatif à l’agrément « vacances adaptées organisées » précise les éléments du dossier de demande d’agrément, qui sont différents selon que le demandeur est une personne physique ou une personne morale (à savoir : association, SA, SARL, EURL, SNC, SAS, etc.).

Comme indiqué au point I-4-1, c’est le titulaire de l’agrément qui est responsable de l’organisation du séjour et de son bon déroulement, notamment au plan pénal.

Ainsi que le prévoit l’article L. 412-2 III du code du tourisme, le fait de se livrer aux activités VAO sans agrément ou de poursuivre l’organisation d’un séjour auquel il a été mis fin lorsque les exigences requises pour ce faire ne sont pas remplies est puni de 3 750 euros d’amende. La responsabilité pénale des personnes morales peut en outre être engagée, ces dernières pouvant se voir infliger des peines d’interdiction d’exercice pour une durée maximale de cinq ans.

Le titulaire de l’agrément, responsable des séjours, peut en être l’organisateur direct, ou déléguer sa compétence à un responsable sur place.

L’équipe chargée d’accompagner les personnes handicapées majeures est composée du responsable de groupe, et de ses adjoints éventuels, qui exercent leurs fonctions sous la responsabilité du titulaire de l’agrément, et d’accompagnateurs qui peuvent être recrutés également par le titulaire de l’agrément ou, sous sa responsabilité, par le responsable du séjour sur place.
Le nombre de personnes dédiées à l’accompagnement des personnes handicapées majeures tient compte du type de handicap des vacanciers, de leur degré d’autonomie, de l’homogénéité des groupes accueillis, du type d’activités de loisirs proposées et des modalités d’hébergement et d’accueil, ainsi que les compétences ou de l’expérience de l’équipe recrutée.
Il ne peut être exigé que l’équipe soit constituée exclusivement ou en majorité de professionnels exerçant habituellement dans le secteur du handicap. Il convient cependant qu’une proportion adéquate de personnes compétentes (titulaires d’un diplôme ou justifiant d’une expérience) compose l’équipe.
Le responsable doit en tout étant de cause justifier d’une expérience dans l’accompagnement des personnes handicapées (article R. 412-11 f).
Le titulaire de l’agrément élabore le projet de séjour.
Il est garant de la cohérence des groupes de vacanciers qui sont accueillis dans les séjours qu’il propose.
Il garantit en outre par tous moyens et à tout moment la communication des vacanciers avec leur famille, proches ou représentants légaux.
A ce titre, il a tout particulièrement en charge :
1° Le recrutement des responsables sur place et de leurs adjoints éventuels en fonction des besoins de vacanciers accueillis, déterminés conformément aux informations confidentielles délivrées dans le questionnaire mentionné à l’article R.412-11 3° du code du tourisme, dont le modèle figure en annexe 1 du présent arrêté, ainsi que les conditions de leur remplacement éventuel
2° Sauf s’il délègue cette compétence au responsable sur place, le recrutement les accompagnateurs en nombre adéquat
3° La gestion financière et comptable du séjour
4° L’organisation de l’information et le conseil des responsables sur place ainsi que celles des accompagnateurs
Il est recommandé que la personne physique ou morale titulaire de l’agrément s’assure notamment que les responsables de groupe et leurs adjoints sont informés des spécificités liées à l’accompagnement des personnes handicapées, et aux activités de vacances adaptées organisées, en proposant des sessions de sensibilisation régulières, dont le contenu porte au moins sur les thématiques définies à l’annexe 4.
Les sessions d’information sont organisées par tout moyen, notamment par la voie électronique.

Il convient de rappeler que le titulaire de l’agrément VAO est responsable du bon déroulement du séjour. Il lui revient donc de s’assurer que les lieux d’accueil sont adaptés aux vacanciers. Les visites sur place pour le responsable du séjour et accompagnateurs sont un plus dans l’organisation prévisionnelle du séjour, qui ne déresponsabilise en rien le titulaire de l’agrément quant à la qualité des lieux d’accueil choisis pour le séjour.
5° L’organisation de la prise en charge médicale adaptée et du suivi des soins, le cas échéant
6° Le respect des normes de sécurité et d’accessibilité des lieux d’accueil et d’hébergement
7° Le respect des normes de sécurité et d’accessibilité des véhicules utilisés pour le transport des personnes du lieu habituel de résidence au lieu de vacances, et, durant le séjour, du lieu de l’hébergement au lieu des activités
8° La gestion et l’organisation des prestations de transport, de restauration, d’hôtellerie, d’entretien et de ménage
9° L’organisation de la réorientation du vacancier, s’il s’avère, que le séjour en cours est inadapté.
Dans l’intérêt des personnes accueillies, il est recommandé que le titulaire de l’agrément veille par ailleurs à ce que le responsable de groupe et ses adjoints, disposent des coordonnées à jour de la permanence téléphonique qu’il met en place et qui doit être joignable à tout moment pour un conseil ou une intervention le cas échéant.

II-4 Le rôle du responsable du déroulement du séjour sur place

Le responsable, ou, en son absence, son ou ses adjoints éventuels, est l’interlocuteur référent des vacanciers et de leur famille, des accompagnateurs, ainsi que des administrations ou autres partenaires.
Le responsable et ses adjoints constituent l’équipe d’encadrement.
Lorsque les groupes de vacanciers sont supérieurs à 20 personnes handicapées majeures, il est recommandé que le responsable de groupe s’adjoigne un adjoint, et un adjoint supplémentaire par tranche de 10 vacanciers.
Le responsable est le garant du respect du projet de séjour élaboré par le titulaire de l’agrément VAO.
Il est garant du bon fonctionnement du séjour, de la qualité des prestations proposées, de l’adaptation de la prise en charge des vacanciers, ainsi que de la bonne coordination des accompagnateurs et des éventuels personnels extérieurs affectés aux services tels que la restauration, l’entretien ou le ménage.
Il favorise la cohésion des vacanciers dans le groupe, de même que celle des accompagnateurs avec les vacanciers.
Il met en œuvre, par tous moyens et à tout moment, la communication des vacanciers avec leur famille, proches ou représentants légaux.
A ce titre, il a en charge, sous la responsabilité du titulaire de l’agrément :
1° Le recrutement des accompagnateurs en fonction des besoins de vacanciers accueillis, déterminés conformément aux informations confidentielles délivrées dans le questionnaire mentionné à l’article R.412-11 3° du code du tourisme, dont le modèle figure en annexe 5, ainsi que les conditions de leur remplacement éventuel
2° L’accueil, la sensibilisation, l’information et le conseil des accompagnateurs
Les sessions de sensibilisation (dont le contenu indicatif est prévu en annexe 7) sont organisées par tout moyen, notamment par la voie électronique.

Il est recommandé que les sessions de sensibilisation interviennent [quinze jours] au plus avant l’organisation du séjour.

Il est recommandé qu’elles informent notamment les accompagnateurs et les adjoints des modalités d’encadrement et d’organisation de l’équipe et du rôle de chacun pour le déroulement des activités quotidiennes et des activités de loisir.
Afin de favoriser au mieux une prise en charge personnalisée, il est recommandé de communiquer les noms et prénoms des personnes handicapées adultes accueillies, ainsi que le niveau d’accompagnement qu’elles requièrent, notamment dans les gestes de la vie quotidienne tels que la toilette ou les repas.
Il est conseillé la tenue d’un registre mentionnant les éventuels régimes alimentaires suivis par les vacanciers, les rendez-vous médicaux programmés, les soins donnés aux vacanciers ainsi que les prescriptions médicales, ainsi que les autres points de vigilance en fonction des vacanciers accueillis. Ce registre doit être accessible à la consultation des membres de l’équipe à tout moment.
Ces sessions de sensibilisation sont l’occasion de présenter les conditions de l’organisation des transports, du suivi médical pendant le transport et le séjour, de la distribution des médicaments, ainsi que les protocoles d’urgence. A cette occasion, les numéros d’appel d’urgence, ainsi que les coordonnées du responsable et de ses adjoints, auxquelles ils doivent pouvoir être joints en permanence pour un conseil ou une intervention, sont communiquées à l’équipe.
Il est recommandé que ces sessions intègrent une présentation des lieux d’accueil et d’hébergement, complétée le cas échéant par une visite sur place.
3° L’organisation de la vie quotidienne ainsi que la coordination et la planification des activités, des animations et des sorties
4° La mise en œuvre de la prise en charge médicale adaptée et du suivi des soins, le cas échéant. Il est responsable des parfaites conditions de stockage et de conservation des médicaments, ainsi que de l’organisation de leur distribution
5° L’élaboration des emplois du temps des personnel, notamment les temps de veille et de repos, ainsi que les heures réservées pour les réunions d’équipe
6° L’organisation de la restauration, de l’hôtellerie, de l’entretien et du ménage sur place
7° La gestion du budget personnel des vacanciers, lorsque ceux-ci en ont fait la demande. Il est recommandé, pour chaque vacancier concerné, de tenir à jour le détail des dépenses et d’en conserver les justificatifs
8° Le respect des exigences de sécurité et d’accessibilité des lieux d’accueil et d’hébergement, ainsi que leur bonne tenue
9° La sécurité et l’accessibilité des véhicules utilisés pour le transport des personnes du lieu habituel de résidence au lieu de vacances, et, durant le séjour, du lieu de l’hébergement au lieu des activités
11° La mise en œuvre des procédures prévues pour la réorientation du vacancier, s’il s’avère que le séjour en cours est inadapté
12° La restitution du questionnaire mentionné à l’article R. 412-11-3° du code du tourisme à la personne accueillie ou à son représentant légal, complété des éventuelles observations formulées lors du séjour par les professionnels de santé ou les accompagnants, et faisant la synthèse du séjour.
Il est recommandé la mise en place, au terme du séjour, d’un entretien d’échange individuel avec chacun des membres de l’équipe. La synthèse de cet entretien fait l’objet d’un document écrit, remis à l’intéressé. Une copie est transmise à la personne physique ou morale titulaire de l’agrément « Vacances adaptées organisées ».
II-5 Le rôle des accompagnateurs
Les accompagnateurs sont placés sous la responsabilité directe du responsable de groupe.
Les accompagnateurs ont pour mission d’apporter toute l’aide utile aux personnes handicapées majeures dans tous les actes essentiels de la vie quotidienne, en particulier pour se nourrir, se laver et se déplacer lors du séjour, sur le lieu d’accueil ainsi que lors des animations ou autres excursions proposées.

Les soins de toilette et d’hygiène :

La prise en charge adaptée des personnes accueillies, en particulier lors des moments dédiés à la toilette ou aux autres soins, revêt une importance cruciale en termes de bien être et de respect de l’intimité des personnes, de leur autonomie et de leur confort.

La méconnaissance de cette exigence n’est pas de nature à garantir le bien être des vacanciers et met directement en cause la qualité de la prestation de vacances.

Les lieux d’accueil doivent comporter salles de bains ou de douche et WC en nombre suffisant et la configuration des lieux permettre de garantir l’intimité et le respect des personnes.

L’article L.1111-6-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser et que cette personne reçoit préalablement, de la part d'un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier.

Certes, cette disposition, relative aux droits des malades, et aux usagers du système de santé, ne s’applique pas en tant que telle aux séjours de vacances VAO.

On comprend néanmoins qu’il existerait un réel manquement dans l’accompagnement aux soins des personnes accueillies durant le séjour VAO si les toilettes sont effectuées par des personnels non préparés à effectuer ces soins, ou que les vacanciers n’ont pas pu être préparés à cet accompagnement dans un climat de confiance et d’écoute..Il est en outre fortement recommandé, pour la toilette, comme pour l’habillement, de ne pas proposer l’assistance d’un accompagnateur du sexe opposé sans avoir préalablement recueilli l’accord du vacancier.

Ainsi, il est recommandé d’adapter les modalités des soins d’hygiène à chacun des vacanciers (les gestes, la posture, le lieu, le moment etc.) pour limiter le stress que peuvent engendrer certains actes (ainsi, à titre d’exemple, se brosser les dents peut être vécu comme intrusif par certaines personnes avec des troubles envahissants du développement).

Il est donc primordial de recueillir les habitudes du résident, de tisser avec le vacancier des liens de confiance et de respecter son autonomie.

Par ailleurs, certains actes sont l’occasion de surveiller l’état de la peau (escarres, plis cutanés, lésions, état des muqueuses,…) dont le traitement relève soit du rôle propre de l’infirmier soit d’une prescription médicale. Ils ne peuvent en conséquence être confiés à des accompagnateurs non titulaires des diplômes requis.
Lorsque la personne handicapée majeure n’a pas l’autonomie suffisante pour prendre elle-même son traitement, les accompagnateurs apportent, au vu de la prescription médicale correspondante précisant qu’il s’agit d’un acte de la vie courante, l’aide nécessaire à la prise des médicaments.
Ils signalent sans délai au responsable du groupe ou à ses adjoints éventuels, les signes d’inconfort, de gêne ou de mal-être physique ou moral que la personne adulte handicapée qu’ils accompagnent peut le cas échéant manifester, si cette dernière n’a pas l’autonomie suffisante pour le faire elle-même.
Ils sont également chargés d’apporter toute l’aide utile dans les activités de la vie sociale et relationnelle, lors des activités sportives ou de loisirs, de même que lors des transports du lieu habituel de résidence au lieu de vacances, et, durant le séjour, du lieu de l’hébergement au lieu des activités
Les relations affectives et sexuelles durant le séjour VAO :
Il est recommandé que cette question soit abordée préalablement au séjour par le titulaire de l’agrément lui-même ou par le responsable du séjour sur place, notamment dans le cadre des sessions de sensibilisation.
Les relations entre accompagnateurs : les accompagnateurs sont majeurs, et restent libres de leurs choix affectifs et sexuels. Toutefois, les relations doivent être discrètes, par égard pour les vacanciers en premier lieu, et pour la cohésion globale du groupe par ailleurs. Ces relations ne doivent en aucun cas nuire à la vie collective ni porter atteinte au projet de séjour des vacanciers.

Les relations entre les personnes handicapées majeures : même placées sous tutelle, les personnes handicapées majeures sont libres de leurs choix affectifs et sexuels. Il est néanmoins recommandé de tenir informé le représentant légal de la personne de son désir de partager une relation affective ou sexuelle durant ses vacances. Si un couple de vacanciers se forme sur place, il est indispensable de s’assurer que le désir éventuel de faire chambre commune émane bien des deux personnes. Lorsqu’un couple de vacanciers est reçu dans le même séjour, l’organisateur doit s’assurer qu’il bénéficie d’une chambre double garantissant le respect de son intimité.

Si un vacancier formule une demande d’aide à la sexualité, il doit recevoir une réponse simple et discrète. Le responsable du séjour de même que les accompagnateurs ne sont pas tenus d’y donner suite. Il est en tout état de cause recommandé de prendre systématiquement l’attache du titulaire de l’agrément VAO afin de définir, en lien éventuel avec le représentant légal de la personne concernée, la conduite à tenir.

Les relations entre personnes handicapées majeures et accompagnateurs : il convient de rappeler que le responsable du séjour et les accompagnateurs ont un rôle de protection vis-à-vis des vacanciers. Ce rôle est totalement incompatible avec l’instauration de relations affectives et sexuelles pendant toute la durée du séjour, et il est de la responsabilité du titulaire de l’agrément VAO que ce type de relation ne s’installe pas.

La vulnérabilité des personnes en situation de handicap est prise en compte par le Code pénal qui vise «la particulière vulnérabilité» (art. 222-3) due à l’âge, à une maladie, à une déficience physique ou psychique. La vulnérabilité des victimes peut être érigée en circonstance aggravante ou être constitutive de délits spécifiques.

III L’organisation des transports

Si le transport fait partie de la prestation de vacances, alors l’organisateur doit être en mesure de proposer aux vacanciers le mode de transport adapté pour les amener de leur lieu de résidence habituel jusqu’au lieu de séjour.
Il convient de noter que l’article R. 412-8 nouveau n’ajoute rien en droit, mais précise explicitement la responsabilité de l’organisateur dans les conditions d’acheminement des vacanciers jusqu’au lieu de séjour si le transport est partie intégrante de la prestation.
Le décret n’interdit pas les plates-formes de regroupement des vacanciers sur le lieu de départ ou d’arrivée. En revanche, en précisant que cet aspect est partie intégrante de la prestation, il rend explicitement l’organisateur responsable, notamment au plan pénal, de tout manquement au bien être physique et moral des vacanciers ainsi qu’à leur santé et leur sécurité.
Ainsi, la prise des médicaments durant les transports et sur le lieu du regroupement doit être prévue, ainsi que la restauration des vacanciers. De même, les lieux choisis pour le regroupement doivent être propices à la détente et au repos des vacanciers autant qu’à leur sécurité.
Il appartient à l’organisateur du séjour de veiller à ce que toutes les recommandations utiles puissent être transmises par le responsable du lieu habituel de vie à la personne chargée du transport des vacanciers.
Les modes de transport utilisés doivent être adaptés aux déficiences des vacanciers ainsi qu’à leur nombre. Ils doivent permettre de transporter les bagages des vacanciers sans risque pour la conduite, et sans porter atteinte au confort des passagers.
Les véhicules doivent être maintenus dans un état de propreté et de fonctionnement optimal.
A ce titre, il est recommandé que les chauffeurs, les vacanciers ou leurs accompagnants ne consomment pas de tabac dans les véhicules. De même, il est recommandé que la température de l’habitacle soit adaptée au confort des vacanciers.
L’interdiction de fumer dans les transports :
L’interdiction de fumer dans les transports est effective depuis le 1er février 2007.
Sont concernés tous les véhicules de transport pouvant accueillir des voyageurs ou passagers, qu’ils soient gérés par une entreprise privée ou publique :
• trains de voyageurs (TGV, trains "Corail", TER, Eurostar, Thalys, etc.) ;
• les véhicules de transport urbains (métros, tramways, bus, transports hectométriques, funiculaires urbains, etc.) ;
• les remontées mécaniques (chemins de fer à crémaillère, funiculaires, téléphériques, télécabines, etc.) ;
• les véhicules de transport routier de personnes (suburbain, de tourisme, de transport scolaire, les véhicules de petite capacité effectuant des transports à la demande, autres que les taxis) ;
• les avions de ligne ;
• les bateaux de passagers (sur les lacs et rivières dont les bateaux de promenade, tels que les "bateaux-mouches", les bacs à véhicules, les bacs à piétons, les ferries, les navires de croisière battant pavillon français, les bateaux de promenade maritime, les bateaux de liaison avec les îles, les bacs maritimes).
Remarque : Pour les bateaux, navires et bacs, l’interdiction de fumer ne s’applique pas aux ponts à l’air libre.
Pour toute précision complémentaire relative à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, voir le lien suivant : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F160.xhtml

Enfin, les chauffeurs, ainsi que les accompagnants qui participent au transport, doivent être à même de proposer une prise en charge sécurisée, tout autant que sécurisante, aux vacanciers.

De manière générale, il est recommandé d’éviter les transports de nuit et les temps de transport trop longs. Il convient de respecter des horaires de départ, de transport et d’arrivée prévus et d’informer les vacanciers par tout moyen utile d’éventuels retards ou changements d’itinéraires.

Il importe, sur le lieu de vacances, de disposer du nombre de véhicules (et de places) utiles pour l’ensemble des déplacements prévus pour les activités, l’approvisionnement des lieux, ou tout déplacement rendu nécessaire par une éventuelle situation d’urgence.
Il est recommandé de disposer de véhicules en nombre suffisant afin d’éviter de se trouver dans la situation où le groupe de vacanciers ou une partie de ce groupe se trouverait momentanément privé de tout moyen de transport, ou de toute possibilité de l’utiliser par manque de chauffeur.

Pour la même raison, il est également recommandé que plusieurs membres de l’équipe d’encadrement ou d’accompagnement soient titulaires du permis de conduire en cours de validité. Les éléments d’information relatifs aux conditions de validité du permis de conduire français ou étranger sont disponibles sous le lien suivant : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1459.xhtml

Enfin, il est recommandé de veiller à ce que l’ensemble des conducteurs chargés d’accompagner un groupe de vacanciers ne soient pas tous conducteurs novices.
Alcool et conduite :
En France, il est interdit de conduire avec une alcoolémie supérieure à 0,5 g d’alcool par litre de sang (ou 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré). L'alcoolémie est le taux d'alcool présent dans le sang. Elle se mesure en grammes par litre de sang (analyse de sang) ou en milligrammes par litres d'air expiré (éthylotest, éthylomètre).
Il est de la responsabilité du titulaire de l’agrément VAO de faire respecter ces exigences lors du transport des vacanciers pendant la durée totale de la prestation proposée.
Quelle que soit la boisson alcoolique, un « verre » représente à peu près la même quantité d’alcool : 25 cl de bière à 5°, 12,5 cl de vin de 10° à 12°, 3 cl d’alcool distillé à 40° (whisky, anisette, gin) contiennent environ 10 g d’alcool pur. Chaque verre consommé fait monter le taux d’alcool de 0,20 g à 0,25 g en moyenne.


IV Les lieux de séjour proposés

IV-1 Les règles d’accessibilité

Il est nécessaire que les locaux d’hébergement soient adaptés aux déficiences des vacanciers.

Il ne peut en revanche pas être exigé que les lieux soient toujours accessibles. Cela restreindrait en effet la tenue de certains séjours de vacances, sans qu’il en y ait toujours la nécessité. Par exemple, des séjours de vacances se déroulent dans de bonnes conditions dans des gîtes relevant pas de la réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP).

En revanche, il convient de rechercher le compromis entre confort et accessibilité et il importe que des aides humaines ou techniques viennent compenser si nécessaire l’inaccessibilité des locaux. Il appartient au cas par cas à l’organisateur de juger de la situation.

En fonction des déficiences des vacanciers, il convient également de s’assurer qu’une procédure a été éventuellement mise en place pour sécuriser les locaux.
Exemples : personnel accompagnant logé à proximité des personnes accueillies ou personne assurant une permanence la nuit.
Il convient de noter que le 1er janvier 2015 est la date limite pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP). Tous les ERP sont soumis à cette obligation. L’ensemble des informations utiles relatives aux règles d’accessibilité sont disponibles sous le lien suivant : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-questions-les-plus-frequentes.html


IV-2 Les exigences en termes de sécurité

Les articles L. 412-2 et R. 412-8 à R. 412-17 du code du tourisme ne définissent pas les lieux d'accueil des séjours VAO, ni les exigences auxquelles ils doivent répondre. L'article R. 412-11 du code du tourisme prévoit seulement que l'organisateur qui sollicite l'agrément VAO doit, dans le dossier qui accompagne sa demande, apporter les informations prévisionnelles sur le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au cours de l'année à venir, indiquant à titre indicatif leur chronologie et périodicité. Ces éléments sont ensuite précisés dans les déclarations prévues à l'article R. 412-14 du même code.
Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, la réglementation actuelle n'interdit donc pas l'organisation de séjours VAO dans des appartements ou des maisons, des meublés ou dans des gîtes, comme c'est d'ailleurs très souvent le cas.
Il convient distinguer trois catégories d'hébergements touristiques :
1° Tous les hôtels, et les gros meublés de plus de 15 personnes (type gîtes de groupes), qui relèvent de la réglementation des ERP. A noter sur ce point que le terme de "gîte" est une appellation commerciale et ne correspond à aucune réglementation en tant que telle. La DGE préfère parler de "meublés de tourisme".
2° Les bâtiments d'habitation collective (dits résidences de tourisme)
3° Les maisons individuelles (notamment, les chambres d'hôtes et les petits meublés). A noter sur ce point que les chambres d'hôtes ne peuvent pas dépasser 5 chambres (soit 15 personnes maximum).
Les hôtels et les gros meublés, qui relèvent de la réglementation des ERP, sont soumis au règlement de sécurité incendie qui leur est applicable en vertu du code de la construction et de l'habitation (CCH) avec obligation de système de sécurité incendie et surveillance humaine 24 heures sur 24.
Le statut des bâtiments d'habitation collective semble plus complexe, mais ils sont en tout état de cause redevables d'obligations incendies renforcées par rapport aux habitations collectives de droit commun.
Les maisons individuelles, qui échappaient aux obligations incendie relevant du règlement de sécurité y sont désormais soumises depuis janvier 2015.
Bien que non soumis aux exigences strictes du code de la construction et de l’habitation en matière de sécurité incendie, l'organisateur du séjour et le responsable sur place doivent, en fonction de la particularité des lieux, mettre en oeuvre tous les moyens utiles permettant de s'assurer de la sécurité des lieux et des personnes (notamment : présence d'extincteurs ou d'alarme ou mise en place de détecteur de fumée). Il est recommandé que la formation des accompagnateurs comprenne un item relatif aux règles de sécurité.
Pour toute question concrète se rapportant à la sécurité des lieux de séjours, il appartient au titulaire de l’agrément ou au responsable du séjour sur place de prendre l’attache du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du lieu de séjour.


V La réorientation si la prestation s’avère inadaptée au handicap de la personne accueillie

Le décret n'apportant pas de précisions sur ce point, la réorientation peut être prévue vers un autre lieu de séjours coordonné par l'organisateur, ou vers un lieu de séjour d'un autre organisme, voire vers un autre lieu (lieu de résidence habituelle, famille).

Il est recommandé de tenir informée la DDCS (PP) du lieu de séjour de cette réorientation.

VI Rappel des règles applicables en matière d’hygiène alimentaire

La réglementation applicable aux activités VAO ne prévoit rien sur la question de la restauration lors des séjours.
Le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, qui remplace la directive 93/43/CEE relative à l’hygiène des denrées alimentaires, vise à assurer l'hygiène des denrées alimentaires à toutes les étapes du processus de production, depuis la production primaire jusqu'à la vente au consommateur final. Ce règlement s'applique aux entreprises du secteur alimentaire et non à la production primaire et à la préparation domestique de denrées alimentaires aux fins de l'utilisation privée.
L'arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social, pris en application de cette directive, est abrogé par l'arrêté du 8 octobre 2013 (JORF du 18 octobre) relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant.
L'annexe II de ce texte, relative aux dispositions particulières applicables aux établissements de restauration collective, prévoit (point 5) les conditions de conservation des échantillons de plats témoins.
Par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, les lieux de restauration des séjours VAO ne sont pas concernés par cette réglementation si la restauration ne s'effectue pas dans des lieux de restauration collective que sont les les entreprises, les administrations, les institutions à caractère social et les établissements scolaires et universitaires.
Le même règlement (annexe II chapitre VIII point 2) prévoit qu' « aucune personne atteinte d'une maladie susceptible d'être transmise par les aliments ou porteuse d'une telle maladie, ou souffrant, par exemple, de plaies infectées, d'infections ou lésions cutanées ou de diarrhée ne doit être autorisée à manipuler les denrées alimentaires et à pénétrer dans une zone de manutention de denrées alimentaires, à quelque titre que ce soit, lorsqu'il existe un risque de contamination directe ou indirecte des aliments. Toute personne atteinte d'une telle affection qui est employée dans une entreprise du secteur alimentaire et est susceptible d'entrer en contact avec les denrées alimentaires informe immédiatement l'exploitant du secteur alimentaire de sa maladie ou de ses symptômes, et, si possible, de leurs causes ».
Le code rural décline les exigences qui s’imposent.
Ainsi, l’article R 231-27 du code rural prévoit que « les personnes appelées en raison de leur emploi à manipuler les denrées animales ou d'origine animale mentionnées à l'article R. 231-12, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition ou mise en vente, sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.
La manipulation de ces denrées est interdite aux personnes susceptibles de les contaminer.
Des arrêtés signés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la santé, et, en ce qui concerne les produits de la mer, par le ministre chargé des pêches maritimes, peuvent établir des listes de maladies et affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées.
Ces mêmes arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 231-20 seront tenus de faire assurer une surveillance médicale périodique de leur personnel en vue d'éviter tout risque de contamination des denrées. »
Là encore, seules les entreprises, les administrations, les institutions à caractère social et les établissements scolaires et universitaires sont concernés par la réglementation. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, les lieux de restauration des séjours VAO ne sont pas concernés par cette réglementation. A ce titre, le certificat d'aptitude à la manipulation des denrées alimentaires ne peut être exigé dans ce cadre.
Il n'en reste pas moins que les organisateurs des séjours VAO doivent s'entourer de garanties en termes d'hygiène et de sécurité sanitaire.
C’est pourquoi, afin d'assurer au mieux la sécurité des personnes accueillies, il ne saurait qu'être recommandé de prendre en compte les dispositions des arrêtés du 21 décembre 2009 (JORF du 31 décembre 2009 – http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021573483&dateTexte=20150710 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant (notamment l'annexe IV) et du 8 octobre 2013 (JORF du 18 octobre 2013 - http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028081402) relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant (notamment l'annexe II).
Enfin, les principes suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont recommandés :
- l’ensemble des personnes qui participent à la confection des repas (cuisinier, personnels d’animation, personnes handicapées accueillies dans le séjour) doivent bénéficier d’une information détaillée concernant l'hygiène de la préparation des repas ainsi qu'une sensibilisation à la maîtrise de la chaîne du froid afin de mieux prendre en considération les risques spécifiques liés à la préparation et au service des repas ;
- des vêtements propres et adaptés à l'activité ainsi qu'une bonne hygiène corporelle sont impératifs. Pendant le séjour, toute personne présentant des troubles de santé (troubles cutanés, respiratoires, digestifs) doit être écartée de la préparation des repas.
- les convives peuvent participer à la préparation de leurs repas sous réserve :
o de se changer pour mettre une tenue propre,
o de procéder à un lavage approfondi des mains (à l’eau chaude et au savon au moins 20 secondes, avec un brossage des ongles, puis un séchage avec un dispositif à usage unique) avant le début de l’activité et en cours en cas de manipulation à risque de contamination (manipulation de denrées crues, passage aux toilettes, mouchage…),
o de s’attacher les cheveux,
o d’être encadrés par un personnel formé à l’hygiène,
o de limiter ces activités au service ou à la préparation de plats peu sensibles et qui seront consommés rapidement.
- la durée de vie des préparations culinaires élaborées à l'avance réfrigérées ne peut excéder trois jours après celui de la fabrication.
- les responsables de la restauration conservent des plats témoins à la disposition des agents chargés des contrôles. Ces plats témoins sont des échantillons représentatifs des différents plats distribués aux consommateurs et clairement identifiés. Ils doivent être conservés pendant au moins cinq jours en froid positif (0 °C à + 3 °C) après la dernière présentation au consommateur.
- le déconditionnement des produits et denrées alimentaires destinés au tranchage ou au service s'effectue au fur et à mesure des besoins et dans des conditions d'hygiène évitant leur contamination. Les informations relatives à l'identification du produit et à sa durée de vie sont conservées durant toute la détention de celui-ci.

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